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Gestion des conventions de forfait en jours : les apports de la loi du 20 août 2008
Gestion des conventions de forfait en jours : les apports de la loi du 20 août 2008
La réglementation relative à la durée du travail a fait l’objet de nombreuses réformes au cours de ces dernières années. La dernière en date résulte de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Les assouplissements apportés pérennisent la possibilité pour les salariés de renoncer à une partie de ses jours de repos.
Le forfait en jours nécessite, d’une part, la conclusion préalable d’un accord collectif de travail, et d’autre part, la conclusion d’une convention individuelle avec le salarié concerné.
Le nouveau dispositif légal traite de manière harmonieuse la situation des cadres et des non cadres. Peuvent ainsi conclure une convention de forfait en jours (article L. 3121-43) : - Les cadres non intégrés à un horaire collectif, - Les cadres et non cadres autonomes dans la gestion de leur emploi du temps
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours (art. L. 3121-44 C. tr.). Ni l’accord collectif, ni la convention individuelle de forfait ne pourront déroger à cette règle.
La possibilité de renonciation à une partie des jours de repos est à géométrie variable et dépend en fait des marges de manœuvre ouvertes par les partenaires sociaux. La loi du 20 août 2008 précise que, si le plafond du nombre de jours de travail est de 218 jours, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie des jours de repos : le nombre des jours travaillés dans l’année est alors fixé par l’accord collectif, et, à défaut d’accord, ce nombre est égal à 235 jours.
La faculté de renonciation appartient au salarié, c’est donc lui qui doit être à l’initiative de la demande. L’employeur ne peut pas imposer au salarié de travailler au-delà de la limite fixée par l’accord collectif, et en tout état de cause, 218 jours de travail. Il n’est pas envisageable de renoncer par avance à une certaine partie de ses jours de repos dans le contrat de travail initial (le salarié serait lié par cette renonciation pour toute sa carrière professionnelle). La renonciation doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail, sans que la loi ne vienne déterminer ni la date de conclusion de cet avenant ni le nombre maximum d’avenants.
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